T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
279R10. Le crédit de l’administration de jeux et paris pour une période de déclaration à l’égard d’un prix ou de gains sur un billet de loterie instantanée d’un type déterminé qu’elle a délivré ou convenu de délivrer à l’un de ses distributeurs et à l’égard duquel ce dernier lui paie un montant, ou devient redevable d’un tel montant, au cours de la période, correspond au montant obtenu en multipliant la valeur espérée, déterminée selon des probabilités mathématiques, du prix ou des gains sur chaque billet de loterie instantanée de ce type fourni par l’administration par la fraction de taxe.
D. 1470-2002, a. 7.